
Le 16 janvier dernier, la Cour supérieure a confirmé que la propriétaire d’une ferme pouvait résider au-dessus de son écurie, tel que le permet l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
La loi stipule que toute utilisation non agricole en zone agricole permanente doit faire l’objet d’une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). L’article 40 crée une brèche à cette règle générale en consacrant le « privilège de l’agriculteur » qui permet à une personne ayant l’agriculture comme principale occupation de résider sur sa terre sans avoir à obtenir une autorisation pour ce faire. La personne désirant se prévaloir de ce privilège doit néanmoins déposer une déclaration auprès de la CPTAQ, laquelle examinera un certain nombre de critères, dont certains sont déterminants dans l’analyse : l’entité agricole doit être viable, la principale source de revenus doit provenir de l’agriculture et le temps consacré aux activités agricoles doit être prépondérant par rapport à d’autres activités.
Dans l’affaire en question, l’agricultrice avait aménagé un appartement au-dessus de l’écurie où elle avait une douzaine de chevaux en pension. Elle tenait également un poulailler, cultivait des petits fruits et faisait la vente de poulets, de petits fruits et de bois de chauffage. Contrairement à la CPTAQ, la Cour du Québec a conclu que son entreprise agricole était suffisamment viable pour lui conférer le privilège de l’article 40. Selon la Cour du Québec, dont la position fut confirmée par la Cour supérieure, la CPTAQ avait erré en concluant qu’il serait irréaliste qu’un agriculteur achète son entreprise en raison des faibles revenus bruts générés, de l’ordre de 30 000 $. Selon les tribunaux, la CPTAQ avait procédé à une analyse trop comptable.
Il ressort de cette affaire que le droit de résider sur sa terre s’analyse au cas par cas, selon l’ensemble des faits pertinents. Les revenus générés pour satisfaire aux besoins d’une personne peuvent être somme toute modestes et la CPTAQ n’a pas à fixer un seuil de revenus suffisants.
Source : Me Caroline Rouleau, avocate au cabinet Cain Lamarre
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