
Adoptée en 1978, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles a comme objectifs de favoriser la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de protéger les activités et les entreprises agricoles, dans une perspective de développement durable.
La Loi a prévu, dans son article 40, la possibilité de construire une résidence en zone agricole suivant certaines conditions d’admissibilité. Bien que celles-ci aient été modifiées avec le temps, l’objectif de cet article demeure de faciliter la pratique de l’agriculture par les agriculteurs en leur permettant de bâtir une résidence sur le lot sans avoir à présenter une demande d’autorisation. L’analyse est reliée essentiellement à la vérification de l’exercice véritable de l’agriculture par la personne demandant la reconnaissance du droit, par opposition à l’exploitation d’une fermette (« gentleman-farmer »). L’une des conditions consiste à ce que l’agriculture soit la principale occupation du requérant. Des critères ont été retenus en jurisprudence pour évaluer cette condition.
Dans l’affaire Roy c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ a refusé de reconnaître le droit à la construction d’une résidence, en jugeant que les revenus agricoles de la requérante ne constituaient pas sa principale source de revenus et que son entreprise n’était pas viable à long terme. Cette affaire est présentement en appel devant la Cour supérieure, à la suite d’une décision rendue par la Cour du Québec en 2021 et rejetant la position de la CPTAQ. La Cour du Québec critique en effet la façon dont la CPTAQ a pris en considération les revenus générés par la requérante et a indiqué qu’il n’appartient pas à la CPTAQ de décider ce qu’est un revenu suffisant ou non. Si cette décision est maintenue, cela pourrait bien ébranler les considérations futures dans le traitement de tels dossiers.
Texte de Me Isabelle Blackburn, avocate chez Cain-Lamarre