La protection des érablières au sens de la CPTAQ – à suivre

Le fait qu’une érablière ne soit pas exploitée ne permettrait pas d’écarter l’application du régime de protection précis prévu à l’article 27 de la Loi.

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Tubulure d'érablière

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Isabelle Blackburn

Avocate au cabinet Cain-Lamarre

Isabelle exerce principalement en litige civil, en droit administratif et en droit de l’environnement.

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Cain Lamarre

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La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (Loi) encadre les usages de la zone agricole et requiert une autorisation lorsque l’usage est non agricole (art. 26 de la Loi). L’article 27 de la Loi prévoit plus explicitement l’encadrement des usages autres qu’acéricole dans une érablière.

Dans la décision Ferme Bédard c. Tribunal administratif du Québec, 2025 QCCQ 4611, rendue en août 2025, la Cour du Québec (ci-après la « Cour ») s’est attardée à un litige qui opposait des agriculteurs voisins à une décision de la Commission de la protection des terres agricoles du Québec (CPTAQ), qui avait autorisé l’exploitation d’une carrière dans une érablière. En appel devant le Tribunal administratif du Québec (ci-après le « TAQ »), ce dernier confirme la décision de la CPTAQ.

Cette décision a été portée en appel devant la Cour du Québec, car l’autorisation a été accordée sur la base des règles d’application générales à l’exploitation non agricole de terres (art. 26 de la Loi), sans qu’une demande d’autorisation prévue à l’article 27, qui encadre l’exploitation précise des érablières, ne soit présentée. En fait, le TAQ a retenu qu’en raison du potentiel incertain de l’érablière, le promoteur n’était pas tenu de demander l’autorisation de couper les érables présents sur le site visé.

La Cour souligne que la définition d’une érablière au sens de la Loi réfère à un peuplement forestier de plus de quatre hectares propices à la production de sirop d’érable, mais il n’est pas question du moment précis où l’érablière pourra être exploitée. À ce titre, le simple fait qu’une érablière ne soit pas exploitée au sens propre, au moment en question, ne permettrait pas d’écarter l’application du régime de protection précis prévu à l’article 27 de la Loi. Voilà la question à trancher.

Ainsi, il existe présentement une zone grise quant à l’application du droit applicable aux érablières. La Cour du Québec entendra prochainement la question de savoir si la protection particulière accordée aux érablières s’ajoute automatiquement aux règles générales. Une décision que nous suivrons de près.

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