La Cour du Québec, dans l’affaire Labarre c. Raby, a récemment rejeté une réclamation pour vices cachés en raison du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable.
La garantie de qualité est une obligation du vendeur selon laquelle il doit s’assurer de livrer un bien exempt de vices qui le rendent inutilisable pour l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acquis (ou pas au même prix) s’il avait connu ces vices.
Pour qu’un acheteur puisse bénéficier de la garantie légale de qualité, il doit démontrer que le vice est grave au point de diminuer l’usage du bien, antérieur à la vente et caché. Enfin, l’acheteur doit avoir dénoncé ce vice dans un délai raisonnable.
Dans l’affaire susmentionnée, l’acheteur prend possession d’un tracteur usagé. Par la suite, il constate un problème de radiateur (débordement d’antigel) ainsi qu’une perte d’huile à transmission. En fin de compte, le problème serait lié à la tête du moteur. Malheureusement, il ne communique pas immédiatement avec le vendeur. Il lui envoie plutôt une mise en demeure plus de six mois après sa découverte, ce qui lui sera fatal.
En effet, après avoir entendu la preuve, le tribunal rejette la demande, notamment sur le fait que le seul envoi d’une mise en demeure plus de six mois après la vente – et, surtout, une fois que le tracteur eût été réparé – constitue un défaut d’informer le vendeur dans un délai raisonnable. Par ailleurs, ce dernier n’a plus la possibilité de vérifier l’existence et la gravité du vice et de le réparer.
En somme, il importe de retenir qu’un acheteur doit, dès la découverte d’un vice, le communiquer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable – et certainement avant d’effectuer les réparations.
(Source : Me Simon Corriveau, avocat pour le cabinet Cain Lamarre)