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Contrat de service non respecté: la mise en demeure pour mettre fin à une entente

Une entente contractuelle de services qui tourne mal peut être résiliée. La mise en demeure est un outil pour protéger les droits du cocontractant.  

Publié le 26 juin 2024
Trucs et conseils pratiques
Gestion
Homme tenant un contrat
Le Code civil du Québec prévoit plusieurs avenues pour remédier à une situation où il y a le non-respect des clauses, dont celle de mettre fin à l’entente contractuelle.
Crédit : iStock.com | Tero Vesalainen
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Cain Lamarre

Cabinet d'avocats

Au cours des activités quotidiennes d’une entreprise, la conclusion de contrats de service est chose courante. Chaque partie à un contrat est en droit d’exiger que l’autre s’exécute entièrement, correctement et sans retard.

Or, il arrive qu’un cocontractant, qu’il soit entrepreneur ou prestataire de services, échoue à respecter ses engagements. En plus des règles pouvant être prévues à même le contrat, le Code civil du Québec prévoit plusieurs avenues pour remédier à la situation, dont celle de mettre fin à l’entente contractuelle.

Dans un contrat de service, le « client », par exemple une ferme qui a mandaté un entrepreneur, peut mettre fin au contrat sans cause ou avec cause, les conséquences financières étant différentes dans les deux cas.

Prenons l’exemple où une ferme souhaite mettre fin au contrat avec cause, en raison du défaut de l’entrepreneur de respecter les délais d’exécution. Elle doit d’abord s’assurer que l’entrepreneur est informé de son défaut, soit qu’il est « en demeure » de fournir la prestation à laquelle il s’est obligé. Cet état de « demeure » peut se réaliser par l’envoi d’une lettre lui accordant un délai pour remédier à son défaut. S’il ne respecte pas le délai fixé par la mise en demeure, alors l’autre cocontractant sera en droit de mettre fin au contrat.

La demeure est aussi occasionnée par le seul effet de la loi dans certaines situations de défaut. Notamment, le cocontractant dont l’obligation ne pouvait être exécutée de façon utile que dans un certain temps est en demeure par l’effet de la loi s’il a laissé s’écouler cette période sans remplir son obligation. C’est le cas, par exemple, si un producteur agricole a conclu un contrat avec un entrepreneur pour la modernisation de son équipement à être effectuée avant le début de la saison estivale, mais que l’entrepreneur tarde à exécuter les travaux convenus. Le producteur craint une perte de revenus s’il ne peut utiliser son équipement à temps, d’autant plus qu’il a vendu l’équipement qu’il utilisait auparavant. Puisque les travaux devaient être exécutés dans un délai utile, soit avant la haute saison, l’inexécution de l’entrepreneur le met en demeure, sans l’envoi d’une lettre de mise en demeure. L’inexécution de l’entrepreneur donne le droit au producteur de considérer que le contrat est résolu et de réclamer la restitution de toute avance déjà versée pour les travaux non réalisés.

Sauf exception, par souci de prudence, l’envoi d’une lettre de mise en demeure représente tout de même une bonne pratique à suivre avant de mettre fin à un contrat.

Cet article est paru dans le magazine du Coopérateur de mai-juin 2024.

(Source : Me Caroline Rouleau, avocate pour le cabinet Cain Lamarre) 

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